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Service de restaurant, restauration et livraisons de repas : quelles sont les conséquences en TVA ?

Que ce soit dans un home ou dans une cafétéria, il est fréquent qu’une commune, un CPAS ou une ASBL serve des repas à leurs résidents ou clients. Les situations sont nombreuses et différentes mais elles engendrent très souvent des obligations en matières de TVA.

Plusieurs problèmes sont susceptibles de se rencontrer : il faut s’interroger sur l’assujettissement de l’organisme qui sert ou vend les repas, l’application d’une éventuelle exemption ou si la fourniture des repas est l’accessoire d’une autre activité elle-même exemptée. Il faut également déterminer le taux applicable et enfin, savoir si une caisse enregistreuse doit ou non être installée.

 

Assujettissement

Une Ville gère un mess d'entreprise. Est-elle assujettie à la TVA ?

Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les cantines d'entreprises, économats, coopératives et établissements similaires sont spécifiquement visées à l’article 6, alinéa 3 du Code TVA.

En ce qui concerne les opérations reprises dans la liste limitative de l'article 6, alinéa 3, du Code de la TVA, les organismes de droit public ont en tout état de cause la qualité d'assujetti dans la mesure où ces opérations ne sont pas négligeables et ce, sans qu'il faille s'interroger sur l'existence de distorsions de concurrence potentielles. L'administration admet qu'une activité déterminée soit considérée comme négligeable lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité n'excède pas 25 000,00 euros.

En d’autres termes, si le chiffre d’affaires dépasse les 25 000,00 euros, la Ville est assujettie pour cette activité.

 

Un CPAS est-il assujetti lorsqu'il vend des repars à des tiers (entreprises ou particuliers) ?

La vente de repas par un CPAS à un tiers conduit, en principe, à des distorsions de concurrence (potentielles), au sens de l'article 6, alinéa 2, du Code de la TVA et ce, à l'égard des autres opérateurs économiques qui effectuent des opérations similaires.

Cependant, l'administration considère que ces distorsions de concurrence peuvent être d'une certaine importance lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité économique excède 25 000 euros. En cas de dépassement de ce seuil, le CPAS doit prendre contact avec l'office de contrôle de la TVA compétent qui décidera, sur la base de tous les éléments de fait et après avoir pris connaissance des arguments de l'organisme de droit public, s'il existe des distorsions de concurrence d'une certaine importance. Le cas échéant, le CPAS sera considéré comme un assujetti à la TVA pour la vente des repas et cette opération sera soumise à la TVA.

En revanche, lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité n'excède pas 25 000 euros, l'administration considère qu'en l'espèce il n’y a pas de distorsion de concurrence d'une certaine importance, de sorte que, dans ce cas, le CPAS n'est pas considéré comme un assujetti à la TVA pour la vente des repas concernés.

Afin de déterminer le seuil du chiffre d'affaires susmentionné, il convient de tenir compte du chiffre d'affaires issu de tous les repas que le CPAS a fourni à​ des tiers.

 

Une commune (respectivement un CPAS) est-elle assujettie pour la réalisation de livraisons de biens et de prestations de services à titre onéreux au propre CPAS (respectivement à la propre commune) ?

Communes et CPAS peuvent faire appel à leurs services respectifs ou constituer des services communs, qui fournissent des services aux deux entités. Parfois, ces prestations de services sont facturées à l'autre entité, d’autres fois non. Dans certains cas, cette collaboration influence la dotation communale au CPAS, dans d’autres cas non.

L'administration admet que de telles prestations de services fournies à titre onéreux par une commune à son propre CPAS ou à un organisme indépendant externe, ainsi que celles fournies par le CPAS à la propre commune ou à l'organisme indépendant externe, peu importe leur importance, ne conduisent pas à des distorsions de concurrence.

Ce qui précède s'applique mutatis mutandis tant à l'égard des livraisons de biens effectuées par une commune à son propre CPAS ou à un organisme indépendant externe qu'à l'égard de telles livraisons effectuées par le CPAS à la propre commune ou à l'organisme indépendant externe.

Le cas échéant, ces opérations sont visées par les dispositions de l'article 6, alinéa 1er, du Code de la TVA. La conséquence en est que tant la commune que le CPAS sont respectivement considérés comme des non-assujettis pour la réalisation de ces opérations.

 

Exemptions

Un CPAS est-il assujetti lorsqu'il vend (en cas de surcapacité dans ses propres cuisines) des repas à prix coûtant à un autre CPAS ?

Compte tenu du contexte particulier dans lequel un CPAS – suite à la surcapacité de ses propres cuisines – procède à la vente de repas à un autre CPAS, et du fait que ces repas seront principalement fournis par ce CPAS à des personnes nécessiteuses, l'administration admet que la vente de ces repas à prix coûtant soit exemptée de la taxe conformément aux dispositions de l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA.

 

Un CPAS est-il assujetti pour l'exploitation d'une cafétéria dans sa maison de repos et de soins lorsque celle-ci n'est accessible qu'aux résidents, à leurs visiteurs et au personnel ?

Les opérations qui sont effectuées par un organisme de droit public en tant qu'autorité publique et qui sont visées par les dispositions de l'article 44 du Code de la TVA, conduisent, en principe, à des distorsions de concurrence potentielles au sens de l'article 6, alinéa 2, du Code de la TVA. L'administration considère qu'il n'y a pas de distorsion de concurrence d'une certaine importance lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité économique n'excède pas le montant de 25 000 euros.

Cependant, lorsqu'il existe des distorsions de concurrence d'une certaine importance, il est admis que l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un restaurant par une maison de repos et de soins d'un CPAS puisse être exemptée de la TVA conformément aux dispositions de l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA, pour autant que cette exploitation constitue l'accessoire des opérations exemptées que fournit la maison de repos et de soins et que les conditions suivantes soient cumulativement remplies (voir décision n° E.T.130.298 du 12.09.2016) :

  • l'exploitation du débit de boissons ou du restaurant se situe sur le site de l'établissement où sont effectuées les opérations exemptées conformément à l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA, qui sont fournies par la maison de repos et de soins du CPAS (ci-après désignée « établissement concerné ») ;
  • les opérations exemptées, en vertu de l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA, de la maison de repos et de soins du CPAS constituent une part prépondérante des opérations effectuées par l'établissement concerné. Ceci implique que le montant total, par année civile, des opérations exemptées effectuées par la maison de repos et de soins est supérieur au montant total des autres opérations effectuées par l'établissement concerné, à savoir tant les opérations taxées que les autres opérations exemptées (y compris celles du débit de boissons ou du restaurant) ;
  • les recettes générées par l'exploitation du débit de boissons ou du restaurant n'atteignent pas plus de 10 % du chiffre d'affaires des opérations exemptées, en vertu l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA, de l'établissement concerné.

 

Un CPAS est-il assujetti pour l'exploitation d'une cafétéria dans sa maison de repos et de soin lorsque celle-ci est accessible à quiconque ?

L'exploitation par un CPAS de la cafétéria d'une maison de repos et de soins, qui est accessible à quiconque, ne peut bénéficier de l'exemption de l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA, et conduit, en principe, à des distorsions de concurrence (potentielles), au sens de l'article 6, alinéa 2, du Code de la TVA et ce, à l'égard des autres opérateurs économiques qui effectuent des opérations similaires.

L'administration considère que ces distorsions de concurrence peuvent être d'une certaine importance lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité économique excède 25 000 euros. En cas de dépassement de ce seuil, le CPAS doit prendre contact avec l'office de contrôle de la TVA compétent qui décidera, sur la base de tous les éléments de fait et après avoir pris connaissance des arguments de l'organisme de droit public, s'il existe des distorsions de concurrence d'une certaine importance. Le cas échéant, le CPAS sera considéré comme un assujetti à la TVA pour l'exploitation de la cafétéria et cette opération sera soumise à la TVA.

En revanche, lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité n'excède pas 25 000 euros, l'administration considère qu'en l'espèce il n’y a pas de distorsion de concurrence d'une certaine importance, de sorte que le CPAS ne sera pas considéré comme un assujetti à la TVA pour l'exploitation de la cafétéria.

 

Un CPAS est-il assujetti pour l'exploitation d'une cafétéria ou d'un restaurant dans un centre de services local accessible à quiconque ?

Dans sa décision n° E.T.130.608 du 23.09.2016, l'administration considère, à titre de tolérance, que l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un restaurant par un centre de services local, n'enfreint pas l'objectif social de l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA et donc, ne fait pas obstacle à l'application de cette exemption lorsque le chiffre d'affaires annuel réalisé par le centre de services local dans le cadre de l'exploitation d'un tel débit de boissons ou restaurant ne dépasse pas 80 000 euros. Ce seuil est apprécié par unité d'établissement.

Les opérations qui sont effectuées par un organisme de droit public en tant qu'autorité publique et qui sont visées par les dispositions de l'article 44 du Code de la TVA, conduisent, en principe, à des distorsions de concurrence potentielles au sens de l'article 6, alinéa 2, du Code de la TVA. L'administration considère qu'il n'y a pas de distorsion de concurrence d'une certaine importance lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité économique n'excède pas le montant de 25 000 euros.

Par dérogation à ce qui précède, l'administration admet que pour évaluer le dépassement éventuel du seuil précité de 80 000 euros, il n’y a pas lieu de tenir compte du chiffre d'affaires lié aux repas pour autant que, bien que le centre de services soit accessible à quiconque, les repas soient fournis à des moments déterminés à un groupe cible limité de seniors ou de personnes socialement défavorisées (par exemple des personnes handicapées, des bénéficiaires du statut VIPO et des personnes tributaires de soins). Toutefois, l'administration se réserve le droit de reconsidérer son point de vue s'il devait apparaître que des opérateurs économiques privés, qui effectuent des opérations similaires (exploitation d'un débit de boissons ou d'un restaurant), éprouvent un quelconque préjudice en raison de cette décision.

 

Un CPAS est-il assujetti pour l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un restaurant dans un centre de services local, qui est seulement accessible à un groupe cible limité ?

Tout d'abord, il convient de remarquer que cette situation n'est pas visée par la décision n° E.T.130.608 du 23.09.2016.

Cependant, l'administration considère que l'exploitation par un CPAS d'un débit de boissons ou d'un restaurant dans un centre de services local qui est seulement accessible à un groupe cible limité, n'enfreint pas l'objectif extrêmement social - qui consiste essentiellement à promouvoir la cohésion sociale - qu'un centre de services du CPAS poursuit et donc, en principe, ne fait pas obstacle à l'application de l'exemption de l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA.

Les opérations qui sont effectuées par un organisme de droit public en tant qu'autorité publique et qui sont visées par les dispositions de l'article 44 du Code de la TVA, conduisent, en principe, à des distorsions de concurrence potentielles au sens de l'article 6, alinéa 2, du Code de la TVA. L'administration considère qu'il n'y a pas de distorsion de concurrence d'une certaine importance lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité économique n'excède pas le montant de 25 000 euros.

Toutefois, l'administration se réserve le droit de reconsidérer son point de vue s'il devait apparaître que des opérateurs économiques privés, qui effectuent des opérations similaires (exploitation d'un débit de boissons ou d'un restaurant), éprouvent un quelconque préjudice en raison de cette décision.

 

Un CPAS est-il assujetti pour la livraison de repas, à prix coûtant, au domicile de personnes âgées et de personnes nécessiteuses ?

Les opérations visées à l'article 44 du Code qui sont effectuées par les organismes de droit public en tant qu'autorités publiques, conduisent, en principe, à des distorsions de concurrence potentielles au sens de l'article 6, alinéa 2, du Code de la TVA. L'Administration considère qu'aucune distorsion de concurrence d'une certaine importance n'existe lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité économique n'excède pas 25 000 euros.

Cependant, lorsqu'il existe des distorsions de concurrence d'une certaine importance, la livraison de repas, à prix coûtant, au domicile de personnes âgées et de personnes nécessiteuses est, compte tenu de l'objectif social poursuivi par le CPAS, exemptée de la taxe conformément aux dispositions de l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA.

Afin de déterminer le seuil du chiffre d'affaires susmentionné, il convient de tenir compte du chiffre d'affaires issu de tous les repas que le CPAS a fourni à des tiers.

 

Un CPAS est-il assujetti pour la livraison de repas, à prix coûtant, aux élèves, au personnel enseignant et aux membres de la direction d'établissements dont les prestations d'enseignement consistant en l'enseignement scolaire ou universitaire, sont exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 2, 4°, a), du Code de la TVA ?

Les opérations qui sont effectuées par un organisme de droit public en tant qu'autorité publique et qui sont visées par les dispositions de l'article 44 du Code de la TVA, conduisent, en principe, à des distorsions de concurrence potentielles au sens de l'article 6, alinéa 2, du Code de la TVA. L'administration considère qu'il n'y a pas de distorsion de concurrence d'une certaine importance lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité économique n'excède pas le montant de 25 000 euros.

Toutefois, lorsqu'il existe des distorsions de concurrence d'une certaine importance, l'administration admet que la livraison de repas, à prix coûtant, aux élèves, au personnel enseignant et aux membres de la direction d'établissements dont les prestations d'enseignement sont exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 2, 4°, a), du Code de la TVA, n'enfreint pas l'objectif social qu'un CPAS poursuit et donc, ne fait pas obstacle, en principe, à l'application de l'exemption de l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA.

Toutefois, l'administration se réserve le droit de reconsidérer son point de vue s'il devait apparaître que des opérateurs économiques privés, qui effectuent des opérations similaires, éprouvent un quelconque préjudice en raison de cette décision.

Pour déterminer le seuil du chiffre d'affaires précité, il doit être tenu compte des recettes provenant de tous les repas que le CPAS a fourni à des tiers.

 

Taux

Une Ville gère un mess d'entreprise. Il est possible de prendre un repas chaud sur place ou d'emporter des sandwiches. Quel taux est applicable ?

Les livraisons de biens alimentaires et les prestations de restaurant et de restauration ne sont pas soumises au même taux : les livraisons sont à 6 % tandis que les prestations sont taxées à 12 %. Il est donc crucial de distinguer l’un de l’autre.

Une prestation de restaurant et de restauration est une opération qui a pour objet la fourniture de nourriture et de boissons dans les restaurants et les débits de boissons et, plus généralement, dans des conditions telles qu’elles sont consommées sur place.

L’administration considère que lorsqu’un assujetti met à la disposition de ses clients une installation à l’intérieur pourvue d’une infrastructure qui offre aux clients la possibilité de consommer sur place leur nourriture et/ou leurs boissons, assis ou debout (tables ordinaires, tables hautes ou comptoir de consommation), il s’agit toujours d’une prestation de restaurant lorsque ces clients utilisent cette infrastructure.

Par contre, l’opération, qui consiste uniquement en la vente de nourriture et/ou de boissons, avec ou sans préparation préalable, « à emporter », sans que le client utilise l’infrastructure de consommation mise à disposition, est une livraison de biens.

 

Système de caisse enregistreuse

Consultez les articles abordant le sujet : Implications TVA : quand faut-il installer une caisse enregistreuse ? et Quels sont les pouvoirs de l’administration lors d’un contrôle TVA ?

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