Nous vous le disions fin janvier, la Ministre de l’Asile, la Migration et l’Intégration sociale, Anneleen Van Bossuyt a sollicité les Fédérations de CPAS afin de remettre un avis, d'une part, sur l’avant-projet de loi modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des CPAS, la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et la loi du 12 janvier 2007 concernant l’accueil des demandeurs d’asile et d’autres catégories d’étrangers concernant la limitation de l’accès à l’aide sociale et à l’intégration sociale pour les nouveaux arrivants, et d'autre part, sur l’avant-projet de loi modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale en vue d’inclure le parcours d’intégration dans le PIIS des réfugiés reconnus et de supprimer le droit à l’intégration sociale aux bénéficiaires de la protection subsidiaire. Le Conseil d'Etat est également sollicité pour remettre un avis.

Mars 2026 - Mise à jour importante
Sur proposition de la ministre de l'Intégration sociale Anneleen Van Bossuyt, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi visant à renforcer l’intégration des bénéficiaires de la protection subsidiaire et de la protection temporaire, en faisant du parcours d’intégration une composante essentielle du projet individualisé d’intégration sociale.
L'avant-projet de loi prévoit que, lorsqu’un centre public d’action sociale accorde une aide sociale financière à un bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de la protection temporaire, le montant de cette aide est fixé à 70 % du montant visé à l’article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, correspondant à la catégorie applicable à la personne concernée. Ce montant peut être majoré jusqu’à concurrence de ce montant de référence lorsque la personne concernée démontre des efforts d’intégration suffisants dans le cadre d’un projet individualisé d’intégration sociale (PIIS).
Le PIIS prévoit à cet effet le suivi d’un parcours d’intégration lorsque celui-ci est organisé par les entités fédérées. Lorsque le suivi d’un tel parcours n’est pas possible, la personne concernée démontre, par tout moyen approprié, qu’elle fournit des efforts d’intégration suffisants. L’adaptation éventuelle du montant de l’aide sociale ne peut en aucun cas avoir pour conséquence de priver la personne concernée des moyens nécessaires pour mener une vie conforme à la dignité humaine.