L’arrêt du Conseil d’État n° 264.752 du 5 novembre 2025 porte sur un accord-cadre relatif à la gestion technique d’un stand d’exposition modulaire à l’occasion de différents salons. Au cœur du litige, un soumissionnaire évincé conteste la sélection de l’attributaire en invoquant le non-respect, selon lui, des critères de sélection qualitative. Les documents du marché exigent dix années d’activité dans le domaine de la construction de stands. Or, la société attributaire, constituée par acte notarié seulement sept ans avant l’ouverture des offres, ne semble pas atteindre cette durée minimale. Le requérant soutient donc qu’elle ne peut prouver l’expérience requise et que son admission viole les règles du marché.
Le Conseil d’État examine d’abord le cadre légal applicable. Il rappelle l’article 66 de la loi du 17 juin 2016, qui impose au pouvoir adjudicateur de fixer des conditions de sélection qualitative, mais aussi de vérifier effectivement leur respect. Ce contrôle ne doit pas être théorique, mais réel et concret. En outre, cette disposition reconnaît au pouvoir adjudicateur une marge d’appréciation, tant dans l’interprétation que dans l’application des exigences de sélection. Le juge administratif veille simplement à ce que cette marge ne soit ni ignorée ni dénaturée.
Il analyse ensuite la manière dont le pouvoir adjudicateur exerce ce contrôle dans le dossier. Au terme de cette analyse, il observe que l’autorité adjudicatrice ne se contente pas de vérifier la date de création de la société. Elle examine les capacités techniques réelles de l’équipe qui compose le soumissionnaire. Les références produites montrent que celui-ci participe depuis longtemps à la construction et à la gestion de stands d’exposition. Cette expérience ne découle pas exclusivement de l’existence juridique d’une société, mais résulte des compétences des personnes qui y travaillent.
En effet, les directeurs actuels ainsi que plusieurs indépendants collaborant avec l’attributaire disposent chacun de plus de dix années d’expertise dans la conception, la fabrication et le montage de stands modulaires. Ils ont œuvré dans ce domaine avant la création de l’entreprise sous d’autres formes juridiques ou en tant que prestataires externes. Leur savoir-faire est documenté par des références précises, pertinentes et récentes, démontrant une maîtrise avérée des tâches requises par le marché.
Le Conseil d’État souligne alors que la finalité d’un critère de sélection n’est pas d’imposer une contrainte formelle sans lien avec l’objet du marché, mais d’assurer que l’opérateur sélectionné possède les moyens professionnels et techniques nécessaires pour exécuter les prestations. Exiger que l’expérience soit accomplie exclusivement au sein de l’entité juridique qui soumissionne reviendrait à ignorer la réalité économique et organisationnelle des marchés professionnels, dans lesquels les compétences circulent avec les personnes et les équipes, indépendamment de la structure au sein de laquelle elles œuvrent.
Le juge administratif conclut ainsi que le pouvoir adjudicateur ne commet aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’attributaire justifie bien la condition d’expérience minimale. L’objectif du critère est atteint : l’opérateur démontre une capacité technique et professionnelle réelle répondant pleinement aux exigences du marché. L’expérience acquise par les dirigeants et collaborateurs avant la création de la société, dès lors qu’elle est pertinente et dûment établie, compte légitimement dans l’évaluation de la capacité du soumissionnaire.
Cet arrêt du Conseil d’État n° 264.752 du 5 novembre 2025 réaffirme donc une idée fondamentale : dans les marchés publics, la sélection ne peut se réduire à un formalisme rigide. Elle doit refléter l’aptitude concrète du candidat à réaliser les prestations attendues. L’autorité adjudicatrice doit exercer un contrôle rigoureux, mais elle peut reconnaître la valeur de compétences humaines qui ne se bornent pas aux limites chronologiques de la création d’une société.