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E-cho - Compétence territoriale – Rappel des règles

Le SPP-IS a profité de son dernier E-cho pour rappeler certaines règles de compétence territoriale, qui ne sont pas toujours appliquées sur le terrain en vue d'en garantir une meilleure compréhension et une application cohérente. 
Au sommaire :
  • la règle de compétence sur les sans-abris (point I) ;
  • la règle concernant l’envoi des avis d’incompétence (point II) ;
  • les liens vers le Guide sur la compétence territoriale mis à jour et vers notre dossier spécial CPAS et règles de compétence

I. Règle de compétence sur les sans-abris

  1. Définition de sans-abri

Il faut entendre par sans-abri : « la personne qui ne dispose pas de son logement, qui n'est pas en mesure de l'obtenir par ses propres moyens et qui n'a dès lors pas de lieu de résidence, ou qui réside temporairement dans une maison d'accueil (ou chez un particulier) en attendant qu'un logement soit mis à sa disposition ». Le CPAS apprécie la qualité de sans-abri sur base des éléments apportés par le demandeur et sur base de son enquête sociale. La situation de fait est déterminante pour cette enquête.

Conformément à la définition ci-dessus, il faut donc que la personne soit 

  • dépourvue de logement propre qui lui sert de résidence principale et
  • n’ait pas les ressources financières suffisantes pour pouvoir disposer de son propre logement.

Ces deux conditions sont cumulatives.

  1. Compétence territoriale

Le CPAS compétent pour traiter la demande d’aide d’une personne sans-abri qui ne réside pas en établissement est en principe le CPAS de la commune de la résidence de fait de l’intéressé à la date de la demande (art. 2 §7 de la loi du 2 avril 1965).

Lorsque l’article 2 §7 de la loi du 2 avril 1965 est d’application, c’est la résidence de fait qui est déterminante (et non pas l’inscription au registre).

 

II. Règle relative à l’envoi de l’avis d’incompétence

A. La personne n’est pas encore aidée par un CPAS (nouvelle demande)

Lorsqu’une personne qui n’est pas encore aidée par un CPAS introduit une demande d’aide, le CPAS qui reçoit la demande pour laquelle il ne s’estime pas être territorialement compétent doit :

  • transmettre cette demande dans les cinq jours calendrier, par écrit, au CPAS qu'il estime être compétent ;
  • avertir le demandeur par écrit de cette transmission.

Deux hypothèses peuvent se présenter :

  • Soit le premier CPAS envoie son avis d’incompétence dans les 5 jours calendrier : dans ce cas, la date de validité de la demande reste la date d’introduction de la demande au premier CPAS (et non la date d’envoi de l’avis d’incompétence ou la date de réception de l’avis d’incompétence).
Par exemple : la personne introduit une demande le 01/03 auprès du CPAS X qui transmet son avis d’incompétence le 03/03 au CPAS Y. Dans ce cas, le délai est respecté et le CPAS Y est compétent à partir du 01/03.
  • Soit le premier CPAS ne transmet pas son avis d’incompétence dans les 5 jours calendrier : dans ce cas, il reste territorialement compétent pour examiner la demande jusqu’à la date d’envoi de son avis d’incompétence.
Par exemple : la personne introduit une demande le 01/03 auprès du CPAS X qui transmet son avis d’incompétence le 30/03 au CPAS Y. Dans ce cas le CPAS X reste compétent jusqu’au 30/03 (inclus).

B. La personne est déjà aidée par un CPAS (dossier courant)

B.1. Le principe

En principe, dans le cadre des dossiers courants, le CPAS qui aide une personne reste compétent jusqu'à la date d’envoi de son avis d'incompétence (incluse). C’est la date d’envoi qui est déterminante (et non pas la date de réception).

Ainsi, le CPAS qui aide une personne et qui déclare qu’il n’est plus compétent ne peut pas décliner sa compétence avec effet rétroactif et ne peut pas procéder au retrait pour incompétence avec effet rétroactif. Il peut retirer l’aide pour incompétence territoriale, seulement une fois que l’envoi de l’avis d’incompétence a été effectué.

Exemple : le CPAS X octroie le revenu d’intégration sociale à une personne sur base de l’article 1er, 1° de la loi du 2 avril 1965 (résidence habituelle). Le 13/06, l’intéressé déménage sur la commune du CPAS Y. Le 20/06, l’intéressé informe de son déménagement le CPAS X. Le 30/06, le CPAS X envoie un déclinatoire de compétence au CPAS Y.
→ Dans ce cas, le CPAS X reste compétent pour traiter la demande jusqu’au 30/06 (inclus), date d’envoi du déclinatoire de compétence. Il ne peut pas se déclarer incompétent ni à partir du 13/06 ni à partir du 20/06.
→ Le CPAS Y devient quant à lui compétent à partir du 01/07.

B.2. Exception

Une seule exception existe : si la personne se rend auprès du CPAS nouvellement compétent pour y introduire une demande avant l’envoi de l’avis d’incompétence par le CPAS d’origine, alors le deuxième CPAS sera compétent à partir du jour où la personne a introduit cette nouvelle demande.

En effet, dans ce cas, le CPAS nouvellement compétent territorialement reçoit effectivement une nouvelle demande de l’intéressé sur laquelle il doit déterminer sa compétence. Il ne peut pas refuser de reconnaître sa compétence territoriale au motif qu’il n’aurait pas reçu d’avis d’incompétence du CPAS précédemment compétent territorialement.

Exemple : le CPAS X aide sur base de l’article 1, 1°. L’intéressé déménage sur la commune Y le 01/01. Il introduit une nouvelle demande auprès du CPAS Y le 10/01. Le CPAS X envoie un avis d’incompétence au CPAS Y le 20/01.
→ Dans ce cas, le CPAS X reste compétent jusqu’au 09/01 inclus et le CPAS Y reprend la compétence à partir du 10/01.
Attention : dans un tel cas, il est important que le deuxième CPAS, saisi par la nouvelle demande d'aide, contacte le premier CPAS afin d'éviter les doubles paiements.

Pour plus d’informations, vous consulter également le

 

Guide sur la compétence territoriale mis à jour

Et notre dossier spécial sur les compétences en général 

 

Dossier spécial - CPAS et règles de compétence

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